Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 10 : Réseaux
Article R162-63 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/2002
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Version01/01/2005
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Version03/09/2010
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Version19/02/2022
Entrée en vigueur le 27 octobre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1298 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 27 octobre 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La décision conjointe est publiée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R. 710-17-7 du code de la santé publique. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande vaut rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet comportant les élément suivants :
a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements manifestent leur volonté de participer au réseau ;
b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge dans le réseau ;
c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau.
La décision précise la durée de l'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de l'évaluation.
Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son siège, définit avec le ou les promoteurs du réseau les modalités d'application de la décision.
a) Les conditions dans lesquelles les professionnels de santé et les établissements manifestent leur volonté de participer au réseau ;
b) Les modalités par lesquelles les patients manifestent leur volonté d'être pris en charge dans le réseau ;
c) Les modalités de suivi des dépenses du réseau.
La décision précise la durée de l'application qui ne peut excéder trois ans. Elle peut être prorogée dans les mêmes formes que la décision initiale et au vu de l'évaluation.
Pour mettre en oeuvre la décision conjointe, l'organisme désigné, dans la circonscription où le réseau a son siège, définit avec le ou les promoteurs du réseau les modalités d'application de la décision.
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