Article R162-63 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2005
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Version03/09/2010
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Version19/02/2022

Entrée en vigueur le 19 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.

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Entrée en vigueur le 19 février 2022
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