Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 10 : Organisation des soins / Sous-section 1 : Réseaux
Article R162-64 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1327 du 2 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret 2004-1327 2004-12-02 art. 1 I, II JORF 4 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : « L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. […]
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[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Or en vertu de l'article L. 162-44, les subventions versées au titre de la DNDR étaient attribuées par décision conjointe des directeurs de l'ARH et de l'URCAM, et l'article R. 162-64 du CSS, pris pour l'application du dispositif antérieur et non abrogé à la date de la décision litigieuse, prévoyait que le retrait de ces subventions était décidé par les mêmes autorités. […]
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