Article R162-64 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1327 du 2 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Modifié par : Décret 2004-1327 2004-12-02 art. 1 I, II JORF 4 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le retrait de la décision de financement est pris conjointement par les directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de l'union régionale des caisses d'assurance maladie en cas de violation des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ou de non-respect des engagements souscrits par le ou les promoteurs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 3 septembre 2010
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 février 2009

[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Or en vertu de l'article L. 162-44, les subventions versées au titre de la DNDR étaient attribuées par décision conjointe des directeurs de l'ARH et de l'URCAM, et l'article R. 162-64 du CSS, pris pour l'application du dispositif antérieur et non abrogé à la date de la décision litigieuse, prévoyait que le retrait de ces subventions était décidé par les mêmes autorités. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : « L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. […]

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