Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue / Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
Article R162-64 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1247 du 22 décembre 2023 - art. 1
Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L. 162-58, le patient doit cumulativement :
1° Etre âgé de trois ans ou plus et présenter des troubles d'une nature et d'une intensité définis selon les critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 162-69 ;
2° Etre adressé à un psychologue par son médecin traitant, ou le cas échéant par un médecin ou une sage-femme impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné à l'article L. 162-58. Cette orientation est valable six mois ;
3° Effectuer les séances chez un psychologue conventionné en application de l'article R. 162-62.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : « L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. […]
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[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Or en vertu de l'article L. 162-44, les subventions versées au titre de la DNDR étaient attribuées par décision conjointe des directeurs de l'ARH et de l'URCAM, et l'article R. 162-64 du CSS, pris pour l'application du dispositif antérieur et non abrogé à la date de la décision litigieuse, prévoyait que le retrait de ces subventions était décidé par les mêmes autorités. […]
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