Article R162-65 du Code de la sécurité sociale

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Version19/02/2022

Entrée en vigueur le 19 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. Il bénéficie de la prise en charge de son accompagnement psychologique dans la limite de huit séances par année civile. La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation.
La séance consacrée à l'entretien d'évaluation peut faire l'objet d'une tarification différente de celle de la séance de suivi.

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Commentaire1


leparticulier.lefigaro.fr · 30 mars 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : « L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. […]

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