Article R162-66 du Code de la sécurité sociale

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Version27/10/2002
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Version01/01/2005
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Version19/02/2022

Entrée en vigueur le 19 février 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1

Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.
Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.

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Entrée en vigueur le 19 février 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : « L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. […] La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation ». L'article R. 162-66 de ce code dispose que, lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient, […]

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