Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue / Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
Article R162-66 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1
Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.
Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : « L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, dans le cadre du présent dispositif. […] La première de ces séances est consacrée à un entretien d'évaluation ». L'article R. 162-66 de ce code dispose que, lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient, […]
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