Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 10 : Organisation des soins / Sous-section 1 : Réseaux
Article R162-68 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2004-1327 2004-12-02 art. 1 I, II JORF 4 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1327 du 2 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La répartition de ce règlement forfaitaire entre les régimes obligatoires d'assurance maladie est effectuée selon les taux retenus, pour l'année considérée, en application des dispositions de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : « L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, […] le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient, qu'il lui présente le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile. L'article R. 162-68 du même code précise que : « Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, […]
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R. 222-1 CJA). […] L. 8222-1 précité et précisées par décret, notamment la vérification de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, […] s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant. […] R. 162-68 du code de la sécurité sociale et d'autre part car elles ne portent atteinte ni au principe d'égalité ni à celui de non-discrimination pour ce qui regarde les psychologues ou les patients handicapés.
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