Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue / Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
Article R162-68 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-195 du 17 février 2022 - art. 1
Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la situation clinique du patient et permettant de garantir la réalisation de soins de qualité. Les conditions de réalisation des séances par vidéotransmission assurent la confidentialité des échanges et garantissent la sécurisation des données transmises.
L'opportunité du recours à une séance par vidéotransmission est appréciée au cas par cas par le psychologue, au regard des recommandations de bonne pratique en vigueur et de la situation du patient qu'il accompagne, et relève d'une décision partagée avec celui-ci.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 162-65 du code de la sécurité sociale : « L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R. 162-64 choisit librement le psychologue conventionné auquel il décide d'avoir recours, sous réserve de sa disponibilité, […] le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient, qu'il lui présente le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile. L'article R. 162-68 du même code précise que : « Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, […]
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R. 222-1 CJA). […] L. 8222-1 précité et précisées par décret, notamment la vérification de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, […] s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant. […] R. 162-68 du code de la sécurité sociale et d'autre part car elles ne portent atteinte ni au principe d'égalité ni à celui de non-discrimination pour ce qui regarde les psychologues ou les patients handicapés.
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