Article R162-69 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version19/02/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1327 du 2 décembre 2004 - art. 1 () JORF 4 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la mission régionale de santé sont fixées par une convention conclue entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette convention précise notamment :
1° Les procédures internes d'instruction et d'adoption des décisions ;
2° Les modalités d'association aux décisions mentionnées au 1° de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil de l'union régionale des caisses d'assurance maladie mentionnés aux articles L. 6115-7 du code de la santé publique et L. 183-2 du présent code ;
3° Les modalités selon lesquelles l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie concourent à la réalisation des missions mentionnées à l'article L. 162-47 ;
4° Les conditions d'établissement par le directeur de la mission du rapport annuel d'activité. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux présidents de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de la conférence régionale ou territoriale de santé.
La mission régionale de santé est dirigée alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Cette fonction de direction est exercée gratuitement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°320288
Conclusions du rapporteur public · 9 février 2009

[…] art. 25), et la Dotation nationale de développement des réseaux (DNDR), créée par la LFSS pour 2002 (loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, art. 36 insérant les articles L. 162-43, L. 162-44 et L. 162-45 dans le code de la sécurité sociale). […] Or en vertu de l'article L. 162-44, les subventions versées au titre de la DNDR étaient attribuées par décision conjointe des directeurs de l'ARH et de l'URCAM, et l'article R. 162-64 du CSS, pris pour l'application du dispositif antérieur et non abrogé à la date de la décision litigieuse, […] Le même moyen est soulevé à propos des conditions de fond de l'abrogation de la subvention. […] R. 162-69, 4° du CSS

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mars 2023, 463798, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. D'autre part, si l'article 6.1 mentionne à tort que la limite, dont il fait état, de 20 % du volume de l'activité, objet de cette convention, qu'un psychologue peut effectuer à distance résulte de l'article R. 162-68 du code de la sécurité sociale, la fixation d'une telle limite est prévue par l'article R. 162-69 du même code.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Finances·
  • Évaluation·
  • Économie·
  • Décret·
  • Charges·
  • Assurance maladie·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Entretien
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).