Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités / Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés
Article R163-1-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2006
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 1er décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins autres que thérapeutiques et qui entrent à titre d'excipient dans une préparation prescrite à des fins thérapeutiques n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il ne faut pas hésiter à contester ces refus, sur le fondement de l'article R.163-1 du Code de la sécurité sociale: […] 3/ aucun des cas d'exclusion de prise en charge cités par l'article R163-1 du CSS (et tels qu'interprétés à la lumière de la circulaire n°58/2008 du 05/11/2008 sur les modalités de prise en charge des pré […]
Lire la suite…