Article R163-1-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2006

Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 1er décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins autres que thérapeutiques et qui entrent à titre d'excipient dans une préparation prescrite à des fins thérapeutiques n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2006

Commentaire1


www.kos-avocats.fr · 1er juin 2021

Il ne faut pas hésiter à contester ces refus, sur le fondement de l'article R.163-1 du Code de la sécurité sociale: […] 3/ aucun des cas d'exclusion de prise en charge cités par l'article R163-1 du CSS (et tels qu'interprétés à la lumière de la circulaire n°58/2008 du 05/11/2008 sur les modalités de prise en charge des pré […]

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