Article R163-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 5 juin 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999 en vigueur le 5 juin 2000

La Commission de la transparence est composée de :
1° Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
2° Trois membres de droit :
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
3° Treize membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :
a) Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
b) Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des pharmaciens ;
c) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil ou un pharmacien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) Deux personnalités, médecins-conseils ou pharmaciens-conseils, choisies chacune sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
e) Une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament.
Treize membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres suppléants peuvent remplacer les titulaires soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit s'il se produit une vacance au cours du mandat.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2000
Sortie de vigueur le 27 septembre 2003
36 textes citent l'article

Commentaires6


Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019

Conclusions du rapporteur public · 17 novembre 2017

L.161-37 du code de la sécurité sociale). […] L. 161-41, L. 165-1 et R. 163-15 du même code) et de proposer l'inscription sur la liste des médicaments utilisés par les collectivités publiques. La société requérante soutient que la voie du recours pour excès de pouvoir serait ouverte contre ces avis aux termes de deux raisonnements, l'un ancien, l'autre moderne. […] Il soutient que la demande adressée par la société (au Comité économique des produits de santé ou « CEPS ») a donné lieu à l'émission d'un accusé de réception régulier le 5 octobre 2015 mentionnant le délai spécifique de 180 jours prévu à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale, […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2016

R. 163-18 (outre le SMR, l'appréciation des modalités d'utilisation du médicament, l'estimation du nombre de patients, etc.), l'avis avant radiation peut se borner à constater l'insuffisance du service médical rendu, ainsi que cela résulte de la combinaison des articles R. 163-3 et R. 163-7. […]

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Décisions91


1Conseil d'État, 3 mars 2015, 388352, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui résulte, d'une part, de son absence de motivation, d'autre part, de l'irrégularité de la composition de la commission prévue à l'article R. 163-15 du code de la sécurité sociale.

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  • Suspension·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
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  • Juge des référés·
  • Annulation·
  • Actes administratifs·
  • Exécution·
  • État

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 261162, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée à 65 %, soit une prise en charge par l'assurance maladie au taux de 35 %, pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité , figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ; qu'en vertu des dispositions ajoutées à ce même alinéa par l'article 6 du décret n° 99-915 du 27 octobre 1999, il en va de même pour les médicaments dont le service médical rendu n'a pas été classé comme majeur ou important ;

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  • Charges·
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3Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2015, 381231, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code que ces médicaments sont radiés de cette liste, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pris après avis de la commission de la Haute Autorité de santé prévue à l'article R. 163-15 de ce code, dite « commission de la transparence », […]

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