Article R163-17 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R163-15 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R163-12 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R163-12 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R163-19 (M)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 30 octobre 1999

La commission mentionnée à l'article R. 163-15 se réunit sur convocation de son président, du ministre de la sécurité sociale, du ministre de la santé ou, pour l'exercice de ses compétences propres, du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Son secrétariat est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La commission élabore son règlement intérieur.
Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission.
Un rapporteur ou un expert intervenant dans l'examen d'un médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 5140 du code de la santé publique ne peut intervenir comme expert représentant de l'entreprise exploitant le médicament pour l'examen du même médicament devant la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs doivent adresser à son secrétariat une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les titulaires d'autorisation de mise sur le marché et les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans le secteur pharmaceutique. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 27 septembre 2003
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2015

4 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il faut d'abord faire pièce à la thèse selon laquelle la prohibition de la participation d'une personne au traitement des affaires avec lesquelles elles entretiennent des liens « indirects », qui résulte des articles L. 1451-1 du code de la santé publique et R. 163-17 du code de la sécurité sociale, conduirait à disqualifier toute personne pouvant être mise en relation, d'une manière ou d'une autre, avec un protagoniste du dossier, […]

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[…] 4. […] #8217;article R. 163-17 du code de la sécurité sociale et du cinquième alinéa de l'article L. 5323-4 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ; […]

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fixées par le décret mentionné à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » ; qu'en vertu des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale, les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant notamment au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles peuvent être radiés de la liste des spécialité […] ;s remboursables prévue à l'article L. 162-7 du code de la sécurité sociale ; qu'enfin, […]

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Décisions7


1Conseil d'État, Juge des référés, 5 septembre 2012, 361965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les médicaments dispensés en officine ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code prévoient leur radiation de cette liste, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pris après avis de la commission de la Haute autorité de santé prévue à l'article R. 163-15 de ce code, dite « commission de la transparence », lorsque leur service médical rendu est insuffisant ;

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2HAS, décision n° 2018.0194/DC/SEM du 7 novembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du règlement intérieur de la commission de la…

[…] Autorité de santé portant adoption du règlement intérieur de la commission de la transparence Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 7 novembre 2018, Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37, L. 161-41, R. 161-76 et R. 163-17 ; Vu le décret n° 2018-444 du 4 juin 2018 relatif à certaines commissions spécialisées de la Haute Autorité de santé ; DÉCIDE :

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 344490
Rejet

Les articles R. 163-17 du code de la sécurité sociale (CSS) et L. 5323-4 du code de la santé publique (CSP) interdisent, respectivement aux membres de la commission de la transparence de la Haute autorité de santé et aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de celle-ci, de traiter de questions dans lesquelles ils auraient un intérêt direct ou indirect…. ,, […]

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