Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités / Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7
Article R163-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-486 du 17 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 19 mai 2006, 282470, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en précisant que les informations mentionnées à l'article L. 162177 du code de la sécurité sociale sont les informations de caractère scientifique de nature à modifier l'appréciation portée par la commission mentionnée à l'article R. 16315 du même code, l'article R. 16322 introduit dans ce code par le décret attaqué n'a pas imposé aux entreprises concernées des obligations qui, par leur imprécision ou leur caractère vague, ne pourraient pas être respectées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les informations en cause font de manière usuelle l'objet d'un suivi régulier par les sociétés du secteur pharmaceutique ; […]
Lire la suite…- Fixation de la pénalité par l'article r·
- 162-17 du code de la sécurité sociale·
- Pénalité prévue par l'article r·
- 163-24 du même code·
- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Sécurité sociale·
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