Article R163-22 du Code de la sécurité sociale

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Version19/05/2005

Entrée en vigueur le 19 mai 2005

Est créé par : Décret n°2005-486 du 17 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les informations mentionnées à l'article L. 162-17-7 sont les informations de caractère scientifique de nature à modifier l'appréciation portée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2005
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 19 mai 2006, 282470, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en précisant que les informations mentionnées à l'article L. 162177 du code de la sécurité sociale sont les informations de caractère scientifique de nature à modifier l'appréciation portée par la commission mentionnée à l'article R. 16315 du même code, l'article R. 16322 introduit dans ce code par le décret attaqué n'a pas imposé aux entreprises concernées des obligations qui, par leur imprécision ou leur caractère vague, ne pourraient pas être respectées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les informations en cause font de manière usuelle l'objet d'un suivi régulier par les sociétés du secteur pharmaceutique ; […]

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  • Fixation de la pénalité par l'article r·
  • 162-17 du code de la sécurité sociale·
  • Pénalité prévue par l'article r·
  • 163-24 du même code·
  • Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Sécurité sociale·
  • Illégalité
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