Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités / Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7
Article R163-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-486 du 17 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'il a connaissance de données mentionnées à l'article R. 163-22 n'ayant pas été communiquées au ministre chargé de la santé ou au ministre chargé de la sécurité sociale par l'entreprise exploitant le médicament, le Comité économique des produits de santé peut également saisir la commission mentionnée à l'article R. 163-15 pour connaître sa position sur les conséquences des données non communiquées sur l'appréciation qu'elle a portée sur ce médicament et, dans ce cas, en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et l'entreprise concernée.
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[…] après avoir rappelé les dispositions des articles L.165-1 et R.165-23 du code de la sécurité sociale , […] que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée « Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ». (…)'. L'article R.163-23 du code de la sécurité sociale dispose que : ' L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, […]
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2. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 6 mars 2019, n° 17/02558
[…] Le prestataire ne saurait utilement invoquer le fait que la caisse aurait répondu tardivement après le délai de quinze jours qui lui était imparti, alors qu'en tout état de cause quelle que soit la date de réception par la caisse de la demande d'entente préalable et que nonobstant le dépassement éventuel du délai prévu par l'article R.165-23 du code de la sécurité sociale, […] or force est de constater qu'il n'est pas discuté que la caisse a notifié un refus de prise en charge dès le 4 décembre 2015, de sorte qu'aucune prise en charge du dispositif médical n'est possible pour les prestations à compter du 17 décembre 2015, sur le fondement de l'article R.163-23 du code de la sécurité sociale.
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