Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités / Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7
Article R163-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version19/05/2005
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Version26/10/2013
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Version08/07/2019
Entrée en vigueur le 19 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-486 du 17 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les montants versés à l'agence centrale sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles suivant la clé de répartition fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 138-8. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.
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