Article R163-25 du Code de la sécurité sociale

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Version26/10/2013
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Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 26 octobre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-950 du 23 octobre 2013 - art. 2

Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2013
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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