Article R165-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Des arrêtés interministériels pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent :
1°) la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ;
2°) leurs spécifications et, éventuellement, leur délai normal d'utilisation, le délai pendant lequel ils doivent être garantis, totalement ou partiellement, ainsi que les indications médicales auxquelles peut être subordonnée leur prise en charge ;
3°) les tarifs de responsabilité des organismes d'assurance maladie et du ministère chargé des anciens combattants, applicables à ces fournitures et appareils, ainsi qu'à leur renouvellement, leur réparation et leur adaptation éventuelle.
L'ensemble de ces arrêtés constitue "le tarif interministériel des prestations sanitaires".
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
32 textes citent l'article

Commentaires69


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, […]

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M. Philippe Juvin · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Philippe Juvin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sur le retard conséquent pris dans la publication du décret d'application de l'article L. 4364-8 du code de la santé publique, qui accorde aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes et aux orthopédistes-orthésistes la capacité à adapter, […] sauf opposition du médecin. […] Une telle prise en charge pourrait être actée rapidement par une extension, par décret, de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, sur le modèle de la prise en charge accordée aux pédicures-podologues pour le même type de prestation. […]

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Mélanie Huet Avocat · 11 février 2023

Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) établie par arrêté ministériel. […]

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Décisions357


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 novembre 2023, n° 18/12893
Infirmation

[…] la Caisse expose que plusieurs contestations sérieuses sont ici élevées de sortent que c'est manifestement à tort que le juge des référés a cru devoir faire droit à une partie des demandes de la Société ; que l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, […] en particulier à l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 45 du titre V de la convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP) et l'assurance maladie étendue par arrêté du 30 mai 2016, […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Facturation·
  • Contestation sérieuse·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2001, 99-20.422, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, la clinique Saint-Gatien avait facturé un ligament rotulien au titre d'un TIPS correspondant au greffon osseux ; que cette tarification était contestée par la CMR considérant que le ligament rotulien ne constituait pas un greffon osseux ; qu'en conséquence, il appartenait au juge judiciaire de statuer sur le point de savoir si le ligament rotulien pouvait ou non constituer un greffon osseux au sens du TIPS ; que pour refuser de statuer sur ce point, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se substituer à l'autorité administrative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Référence erronée au tips·
  • Répétition par la caisse·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1994, 92-14.565, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er de l'arrêté du 13 décembre 1989 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

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