Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1
Article R165-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la commission d'évaluation des produits et prestations. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement.
Commentaires • 69
Philippe Juvin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sur le retard conséquent pris dans la publication du décret d'application de l'article L. 4364-8 du code de la santé publique, qui accorde aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes et aux orthopédistes-orthésistes la capacité à adapter, […] sauf opposition du médecin. […] Une telle prise en charge pourrait être actée rapidement par une extension, par décret, de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, sur le modèle de la prise en charge accordée aux pédicures-podologues pour le même type de prestation. […]
Lire la suite…Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) établie par arrêté ministériel. […]
Lire la suite…Décisions • 357
[…] la Caisse expose que plusieurs contestations sérieuses sont ici élevées de sortent que c'est manifestement à tort que le juge des référés a cru devoir faire droit à une partie des demandes de la Société ; que l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, […] en particulier à l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 45 du titre V de la convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP) et l'assurance maladie étendue par arrêté du 30 mai 2016, […]
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[…] qu'en l'espèce, la clinique Saint-Gatien avait facturé un ligament rotulien au titre d'un TIPS correspondant au greffon osseux ; que cette tarification était contestée par la CMR considérant que le ligament rotulien ne constituait pas un greffon osseux ; qu'en conséquence, il appartenait au juge judiciaire de statuer sur le point de savoir si le ligament rotulien pouvait ou non constituer un greffon osseux au sens du TIPS ; que pour refuser de statuer sur ce point, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se substituer à l'autorité administrative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1994, 92-14.565, Inédit
[…] Vu les articles L.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er de l'arrêté du 13 décembre 1989 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
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Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, […]
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