Article R165-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-335 du 14 mars 2017 - art. 1

Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1 et au 6° de l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ".

Dans le cas d'une description générique renforcée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 165-1, l'inscription sur cette liste ne peut intervenir qu'après réception d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques établie par un organisme compétent, selon la procédure prévue à l'article R. 165-7-1.

Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.

L'inscription sur la liste précise, le cas échéant, les spécifications techniques, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques et les conditions particulières de prescription ou d'utilisation du produit ou de la prestation ouvrant droit à la prise en charge. Lorsque l'utilisation de produits ou de prestations fait appel à des soins pratiqués par des établissements de santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent décider de subordonner l'inscription sur la liste à des conditions relatives à l'évaluation de ces produits ou prestations, aux modalités de délivrance des soins, à la qualification ou à la compétence des praticiens des établissements de santé utilisant ces produits ou pratiquant ces prestations.

L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans ce cas, est annexée à l'arrêté d'inscription du dispositif sur la liste une fiche d'information thérapeutique établie par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. Cette fiche rappelle, d'une part, les indications prises en charge, d'autre part, les modalités de prescription, d'utilisation et, le cas échéant, la durée du traitement.

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Entrée en vigueur le 17 mars 2017
Sortie de vigueur le 29 juin 2018
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Commentaires69


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, […]

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M. Philippe Juvin · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Philippe Juvin appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sur le retard conséquent pris dans la publication du décret d'application de l'article L. 4364-8 du code de la santé publique, qui accorde aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes et aux orthopédistes-orthésistes la capacité à adapter, […] sauf opposition du médecin. […] Une telle prise en charge pourrait être actée rapidement par une extension, par décret, de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale, sur le modèle de la prise en charge accordée aux pédicures-podologues pour le même type de prestation. […]

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Mélanie Huet Avocat · 11 février 2023

Il résulte des articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale que le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est subordonné à leur inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (LPP) établie par arrêté ministériel. […]

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Décisions357


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.286, Inédit
Rejet

[…] en application de l'article 1015 du code de procédure civile, […] AUX MOTIFS QUE l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale d'une part et l'article R 165-1 alinéa 4 du même code prévoient que l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, […] que l'article R165-23 du code de la sécurité sociale dispose que l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, […] Oxygène Var adressait le 22 juin 2010 un courrier au RSI suite au refus de paiement de l'acte en date du 08/04/2010 informer l'organisme du fait que le patient avait bien respecté une observance de plus de 3 heures par jour sur la période du 21/01 au 03/03/2010 ; […]

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  • Traitement·
  • Dispositif médical·
  • Charges·
  • Sécurité sociale·
  • Utilisation·
  • Indépendant·
  • Ententes·
  • Liste·
  • Prestation·
  • Renouvellement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2001, 99-20.422, Inédit
Rejet

[…] qu'en l'espèce, la clinique Saint-Gatien avait facturé un ligament rotulien au titre d'un TIPS correspondant au greffon osseux ; que cette tarification était contestée par la CMR considérant que le ligament rotulien ne constituait pas un greffon osseux ; qu'en conséquence, il appartenait au juge judiciaire de statuer sur le point de savoir si le ligament rotulien pouvait ou non constituer un greffon osseux au sens du TIPS ; que pour refuser de statuer sur ce point, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se substituer à l'autorité administrative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Référence erronée au tips·
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  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Cour d'appel

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 novembre 2023, n° 18/12893
Infirmation

[…] la Caisse expose que plusieurs contestations sérieuses sont ici élevées de sortent que c'est manifestement à tort que le juge des référés a cru devoir faire droit à une partie des demandes de la Société ; que l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, […] en particulier à l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article 45 du titre V de la convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres Ier et IV et au chapitre 4 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (LPP) et l'assurance maladie étendue par arrêté du 30 mai 2016, […]

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