Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Appareillage / Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires / Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
Article R165-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) qui font l'objet, auprès du public, d'une publicité non autorisée par le ministre chargé de la santé ou pour lesquels il est fait mention d'une utilisation autre que thérapeutique ou diagnostique ;
2°) qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas le prix et le tarif de responsabilité ;
3°) qui ne satisfont pas à la réglementation en vigueur ou aux conditions posées pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 ;
4°) qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées par rapport au service médical rendu.
Commentaires • 4
Ce glissement a été couronné - troisième étape - par la LFSS pour 2013 du 17 décembre 2012, qui a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-16-4 prévoyant la fixation du prix de vente au public des APSI par voie de convention entre le CEPS et l'entreprise ou à défaut par décision unilatérale du comité, […] 2 La requérante ne soutient pas directement que les textes imposaient cette consultation – et en effet l'article R. 611-9 du CSS ne l'impose que pour les textes spécifiques au RSI. […] d'une notion usuelle, dont le contenu est précisé par d'autres articles du code, relatifs aux dispositifs médicaux (art. R. 165-2) ou à la liste des actes et prestations (art.
Lire la suite…L'article R. 165-16 du code de la sécurité sociale impose que la notification au fabricant ou au distributeur de la décision de radiation fasse état de ses motifs ; l'article R. 165-5 énumère les hypothèses justifiant une telle radiation, qu'il s'agisse de produits sous ligne générique ou sous forme de marque ou de nom commercial. […] Si son article 3 prévoit formellement que les pansements avec substance active, initialement inscrits par désignation générique, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 165-2 du même code : « Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est attendu (…) / Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste » ; […]
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Il résulte de la combinaison des articles L. 314-1, L. 321-1, R. 165-1 et R. 165-2 du Code de la sécurité sociale que les frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures et appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté ministériel.
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 janvier 2007, 288268, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, […] qu'aux termes de l'article R. 165-2 du même code : « Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est attendu. (…)/Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste » ; […]
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[…] (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 […] Articles
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