Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1
Article R165-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le service attendu est évalué, dans chacune des indications du produit ou de la prestation et, le cas échéant, par groupe de population en fonction des deux critères suivants :
1° L'intérêt du produit ou de la prestation au regard, d'une part, de son effet thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap ainsi que des effets indésirables ou des risques liés à son utilisation, d'autre part, de sa place dans la stratégie thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap compte tenu des autres thérapies ou moyens de diagnostic ou de compensation disponibles ;
2° Son intérêt de santé publique attendu, dont notamment son impact sur la santé de la population, en termes de mortalité, de morbidité et de qualité de vie, sa capacité à répondre à un besoin thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap non couvert, eu égard à la gravité de la pathologie ou du handicap, son impact sur le système de soins et son impact sur les politiques et programmes de santé publique.
Le service attendu est apprécié, le cas échéant, en fonction des spécifications techniques et des conditions particulières de prescription et d'utilisation auxquelles l'inscription est subordonnée.
Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste.
Commentaires • 4
Ce glissement a été couronné - troisième étape - par la LFSS pour 2013 du 17 décembre 2012, qui a introduit dans le code de la sécurité sociale un article L. 162-16-4 prévoyant la fixation du prix de vente au public des APSI par voie de convention entre le CEPS et l'entreprise ou à défaut par décision unilatérale du comité, […] 2 La requérante ne soutient pas directement que les textes imposaient cette consultation – et en effet l'article R. 611-9 du CSS ne l'impose que pour les textes spécifiques au RSI. […] d'une notion usuelle, dont le contenu est précisé par d'autres articles du code, relatifs aux dispositifs médicaux (art. R. 165-2) ou à la liste des actes et prestations (art.
Lire la suite…L'article R. 165-16 du code de la sécurité sociale impose que la notification au fabricant ou au distributeur de la décision de radiation fasse état de ses motifs ; l'article R. 165-5 énumère les hypothèses justifiant une telle radiation, qu'il s'agisse de produits sous ligne générique ou sous forme de marque ou de nom commercial. […] Si son article 3 prévoit formellement que les pansements avec substance active, initialement inscrits par désignation générique, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 165-2 du même code : « Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est attendu (…) / Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste » ; […]
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Il résulte de la combinaison des articles L. 314-1, L. 321-1, R. 165-1 et R. 165-2 du Code de la sécurité sociale que les frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures et appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté ministériel.
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 janvier 2007, 288268, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale, […] qu'aux termes de l'article R. 165-2 du même code : « Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L. 165-1 sont inscrits sur la liste prévue audit article au vu de l'appréciation du service qui en est attendu. (…)/Les produits ou prestations dont le service attendu est insuffisant pour justifier l'inscription au remboursement ne sont pas inscrits sur la liste » ; […]
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[…] (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 […] Articles
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