Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Appareillage / Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires / Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
Article R165-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 4
Par un arrêté du 14 décembre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a modifié la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) pour proroger l'inscription des descriptions génériques – par opposition aux inscriptions en nom de marque. Pour chaque catégorie, une nouvelle date de fin de prise en charge par l'assurance maladie est fixée. […] Mais la ministre dispose d'une base textuelle pérenne, en dehors du décret de 2004, pour inscrire une description générique sur la liste et renouveler l'inscription des produits qui y figurent déjà : il s'agit de l'article R. 165-3 du CSS. […]
Lire la suite…L'article R. 165-16 du code de la sécurité sociale impose que la notification au fabricant ou au distributeur de la décision de radiation fasse état de ses motifs ; l'article R. 165-5 énumère les hypothèses justifiant une telle radiation, qu'il s'agisse de produits sous ligne générique ou sous forme de marque ou de nom commercial. […] Si son article 3 prévoit formellement que les pansements avec substance active, initialement inscrits par désignation générique, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] I-2.4. Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art. R. 161-78 du CSS).
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. (…) Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que ces conditions d'application sont fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-25 du même code ; que, notamment, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 novembre 2020, n° 18/09346
[…] L'article R. 165-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits dispose : […] L'article R165-24 dispose, dans sa version en vigueur au moment des faits, que :
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[…] (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 […] Articles
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