Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1
Article R165-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1649 du 11 décembre 2015 - art. 2
L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de dix ans renouvelable par la description générique, ou la description générique renforcée, du produit ou de la prestation. Cette description est constituée par l'énumération de ses principales caractéristiques.
Toutefois, l'inscription sur la liste est effectuée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sous forme de marque ou de nom commercial :
-pour les produits qui présentent un caractère innovant ;
-ou lorsque l'impact sur les dépenses d'assurance maladie, les impératifs de santé publique ou le contrôle des spécifications techniques minimales nécessite un suivi particulier du produit.
A tout moment, l'inscription sous forme d'une description générique ou d'une description générique renforcée peut être substituée à l'inscription d'un ou plusieurs produits sous forme de marque ou de nom commercial par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé.
Commentaires • 4
Par un arrêté du 14 décembre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a modifié la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS) pour proroger l'inscription des descriptions génériques – par opposition aux inscriptions en nom de marque. Pour chaque catégorie, une nouvelle date de fin de prise en charge par l'assurance maladie est fixée. […] Mais la ministre dispose d'une base textuelle pérenne, en dehors du décret de 2004, pour inscrire une description générique sur la liste et renouveler l'inscription des produits qui y figurent déjà : il s'agit de l'article R. 165-3 du CSS. […]
Lire la suite…L'article R. 165-16 du code de la sécurité sociale impose que la notification au fabricant ou au distributeur de la décision de radiation fasse état de ses motifs ; l'article R. 165-5 énumère les hypothèses justifiant une telle radiation, qu'il s'agisse de produits sous ligne générique ou sous forme de marque ou de nom commercial. […] Si son article 3 prévoit formellement que les pansements avec substance active, initialement inscrits par désignation générique, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] I-2.4. Le collège délibère sur le budget, la gestion financière et les comptes (art. R. 161-78 du CSS).
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. (…) Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que ces conditions d'application sont fixées aux articles R. 165-1 à R. 165-25 du même code ; que, notamment, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 27 novembre 2020, n° 18/09346
[…] L'article R. 165-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment des faits dispose : […] L'article R165-24 dispose, dans sa version en vigueur au moment des faits, que :
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[…] (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 […] Articles
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