Article R165-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 :
1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;
2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service rendu, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, […]

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Mme de La Raudière Laure · Questions parlementaires · 22 juin 2010

C'est sur la base de ces avis que les produits « CORGUCHEK XS » et « INRatio » ont été inscrits (Journal officiel du 24 juin 2008) sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et sont donc pris en charge, chez les enfants uniquement. […] Conformément aux dispositions des articles R. 165-4 et suivants du code de la sécurité sociale, toute modification de l'indication actuellement retenue ou toute nouvelle indication (par exemple pour les adultes) ne peut se faire sans un nouvel avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDIMTS). […]

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M. Bono Maxime · Questions parlementaires · 16 mars 2010

C'est sur la base de ces avis que les produits « CORGUCHEK XS » et « INRatio » ont été inscrits (Journal officiel du 24 juin 2008) sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et sont donc pris en charge, chez les enfants uniquement. […] Conformément aux dispositions des articles R. 165-4 et suivants du code de la sécurité sociale, toute modification de l'indication actuellement retenue ou toute nouvelle indication (par exemple pour les adultes) ne peut se faire sans un nouvel avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDIMTS). […]

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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1994, 92-14.565, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er de l'arrêté du 13 décembre 1989 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

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2Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2009, n° 0901936

[…] Schrameck) ; que même dans un cas déterminé : CE 31 janvier 2007, req. n° 280022, il a été estimé qu'une décision expresse motivée par référence aux nouvelles dispositions du 4° de l'article R 165-4 du code de la sécurité sociale (…) était purement confirmative d'une décision implicite devenue définitive ; qu'ainsi, la décision du 24 avril 2009 est purement confirmative de celle du 16 janvier 2009 dès lors qu'il s'est agit pour Pôle Emploi de procéder à un nouvel examen de la demande de la requérante ; qu'en l'espèce, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1994, 92-14.561, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er de l'arrêté du 13 décembre 1989 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;

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