Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1
Article R165-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 4 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Les produits ou prestations pour lesquels les règles applicables en matière de publicité n'ont pas été respectées ;
2° Les produits ou prestations qui n'apportent ni amélioration du service qui en est attendu ou du service qu'ils rendent, ni économie dans le coût du traitement ou qui sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des produits répondant à une description générique soient inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 sous forme de marque ou de nom commercial, pour les motifs prévus à l'article R. 165-3. Dans ce cas, ces produits peuvent bénéficier du même tarif que les produits répondant à la même description générique ;
3° Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de mise sur le marché prévues par le code de la santé publique ;
4° Les dispositifs médicaux à usage individuel qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte par un professionnel de santé et dont la fonction ne s'exerce pas au-delà de l'intervention du professionnel.
Commentaires • 4
C'est sur la base de ces avis que les produits « CORGUCHEK XS » et « INRatio » ont été inscrits (Journal officiel du 24 juin 2008) sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et sont donc pris en charge, chez les enfants uniquement. […] Conformément aux dispositions des articles R. 165-4 et suivants du code de la sécurité sociale, toute modification de l'indication actuellement retenue ou toute nouvelle indication (par exemple pour les adultes) ne peut se faire sans un nouvel avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDIMTS). […]
Lire la suite…C'est sur la base de ces avis que les produits « CORGUCHEK XS » et « INRatio » ont été inscrits (Journal officiel du 24 juin 2008) sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et sont donc pris en charge, chez les enfants uniquement. […] Conformément aux dispositions des articles R. 165-4 et suivants du code de la sécurité sociale, toute modification de l'indication actuellement retenue ou toute nouvelle indication (par exemple pour les adultes) ne peut se faire sans un nouvel avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé (CNEDIMTS). […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Vu les articles L.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er de l'arrêté du 13 décembre 1989 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
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[…] Schrameck) ; que même dans un cas déterminé : CE 31 janvier 2007, req. n° 280022, il a été estimé qu'une décision expresse motivée par référence aux nouvelles dispositions du 4° de l'article R 165-4 du code de la sécurité sociale (…) était purement confirmative d'une décision implicite devenue définitive ; qu'ainsi, la décision du 24 avril 2009 est purement confirmative de celle du 16 janvier 2009 dès lors qu'il s'est agit pour Pôle Emploi de procéder à un nouvel examen de la demande de la requérante ; qu'en l'espèce, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1994, 92-14.561, Inédit
[…] Vu les articles L.321-1, R.165-1, R.165-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1 er de l'arrêté du 13 décembre 1989 complétant et modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires ;
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Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, […]
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