Article R165-5 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Peuvent être radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1 par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, les produits inscrits sous forme de marque ou de nom commercial :
- qui ne remplissent plus les caractéristiques prévues lors de leur inscription ;
- ou qui font l'objet, auprès du corps médical, d'informations ne mentionnant pas soit le tarif de responsabilité, soit le prix fixé par arrêté, soit, le cas échéant, les seules indications thérapeutiques ou diagnostiques dans lesquelles ils sont pris en charge ou les conditions de prescription et d'utilisation ;
- ou pour lesquels le fabricant ou le distributeur n'a pas informé le ministre chargé de la sécurité sociale des modifications des données sur lesquelles l'inscription est fondée.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2018

Et ce réexamen pouvait bien intervenir à toute époque à la demande du ministre ou à l'initiative de la Commission elle-même en vertu de l'article R. 165-13 du code de la sécurité sociale comme vous l'avez déjà jugé, sur la base de dispositions similaires, pour les médicaments (6 mai 2016, Sté Rottapharm n°388174 ; 19 juill. 2016, Sté Pierre Fabre médicament, n°391797).

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M. Paul Molac · Questions parlementaires · 25 juillet 2017

Paul Molac attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêté du 24 mars 2017 portant radiation de produits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. […] est intervenue au terme de la procédure règlementaire prévue à cet effet (articles R. 165-5 et R. 165-6 du même code) permettant de radier les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription sur cette liste et notamment, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

L'article R. 165-16 du code de la sécurité sociale impose que la notification au fabricant ou au distributeur de la décision de radiation fasse état de ses motifs ; l'article R. 165-5 énumère les hypothèses justifiant une telle radiation, qu'il s'agisse de produits sous ligne générique ou sous forme de marque ou de nom commercial. […] Si son article 3 prévoit formellement que les pansements avec substance active, initialement inscrits par désignation générique, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20 novembre 2009, 293024
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute autorité de santé… ; qu'en vertu des articles L. 162-22-7 et R.162-42-7 du même code, […] que selon l'article R. 165-5-1 du même code : Sont radiés de la liste prévue à l'article L. 165-1, […]

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  • Établissements publics de santé·
  • Fonctionnement·
  • Santé publique·
  • Financement·
  • Hospitalisation·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Liste·
  • Chirurgien·
  • Produit

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 avril 2018, 409569
Rejet

[…] alors que la plupart des produits considérés, pour lesquels la demande de renouvellement avait été présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription, avaient déjà fait l'objet d'un renouvellement tacite en vertu du II de l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 165-5 et R. 165-6 de ce code que tant la radiation de la liste que le refus de renouvellement d'inscription peuvent être motivés par l'insuffisance du service rendu par le produit, lequel est évalué par la commission selon les mêmes critères précisés à l'article R. 165-2, […]

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  • Absence à l'encontre de la décision de radiation·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Dispositifs médicaux·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Dispositif médical·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Produit·
  • Commission nationale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 juin 1991, 89-15.626, Publié au bulletin
Rejet

Si les articles R. 165-4, R. 165-5, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation.

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Appareil de correction auditive·
  • Prescription médicale·
  • Production tardive·
  • Remboursement·
  • Appareillage·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Condition·
  • Prothése
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