Article R165-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2001
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1, que si le produit ou la prestation continue de remplir la condition relative au service rendu prévue à l'article R. 165-2.
Dans l'appréciation du service rendu, constaté dans les conditions habituelles d'utilisation, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur la technique et la thérapeutique ainsi que des autres produits ou prestations inscrits sur la liste depuis la précédente inscription.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires38


Le Petit Juriste · 21 mai 2018

[…] (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 […] Articles

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M. Paul Molac · Questions parlementaires · 25 juillet 2017

Paul Molac attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêté du 24 mars 2017 portant radiation de produits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. […] est intervenue au terme de la procédure règlementaire prévue à cet effet (articles R. 165-5 et R. 165-6 du même code) permettant de radier les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription sur cette liste et notamment, […]

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M. Charles-Ange Ginesy · Questions parlementaires · 23 septembre 2014

Le code de la sécurité sociale (article R. 165-6) dispose que l'inscription ne peut être renouvelée que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de sa prise ne charge par l'assurance maladie. L'ouverture d'une nouvelle procédure de réévaluation des acides hyaluroniques a été annoncée en juillet 2014, à la suite d'une décision du bureau de la CNEDiMTS.

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Décisions7


1Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 avril 2018, 409569
Rejet

[…] alors que la plupart des produits considérés, pour lesquels la demande de renouvellement avait été présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription, avaient déjà fait l'objet d'un renouvellement tacite en vertu du II de l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 165-5 et R. 165-6 de ce code que tant la radiation de la liste que le refus de renouvellement d'inscription peuvent être motivés par l'insuffisance du service rendu par le produit, lequel est évalué par la commission selon les mêmes critères précisés à l'article R. 165-2, […]

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  • Absence à l'encontre de la décision de radiation·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Dispositifs médicaux·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Dispositif médical·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Produit·
  • Commission nationale

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 avril 2000, 98-15.459, Inédit
Rejet

[…] d'un fauteuil électrique pour bénéficier d'une relative autonomie, peut donc bénéficier d'un double remboursement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé par fausse application l'article R.165-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le législateur a érigé en obligation nationale le devoir pour les organismes de sécurité sociale de fournir aux personnes handicapées les moyens d'obtenir toute l'autonomie dont elles sont capables ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Fauteuil roulant·
  • Appareillage·
  • Prestations·
  • Handicapé physique·
  • Sécurité sociale·
  • Moteur électrique·
  • Autonomie·
  • Part·
  • Mobilité

3Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2017, 409983, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] – il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 165-6 du code de la sécurité sociale dès lors que faute de prendre en compte ces deux études, l'administration n'a pas statué au regard des « nouvelles données disponibles » ainsi que l'exigent ces dispositions ;

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  • Dispositif médical·
  • Santé·
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  • Justice administrative·
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  • Prestation·
  • Légalité
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