Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1
Article R165-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
Dans l'appréciation du service rendu, constaté dans les conditions habituelles d'utilisation, il est tenu compte des nouvelles données disponibles sur la technique et la thérapeutique ainsi que des autres produits ou prestations inscrits sur la liste depuis la précédente inscription.
Commentaires • 38
Paul Molac attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêté du 24 mars 2017 portant radiation de produits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. […] est intervenue au terme de la procédure règlementaire prévue à cet effet (articles R. 165-5 et R. 165-6 du même code) permettant de radier les produits qui cessent de remplir les critères d'inscription sur cette liste et notamment, […]
Lire la suite…Le code de la sécurité sociale (article R. 165-6) dispose que l'inscription ne peut être renouvelée que si le produit ou la prestation apporte un service rendu suffisant pour justifier le maintien de sa prise ne charge par l'assurance maladie. L'ouverture d'une nouvelle procédure de réévaluation des acides hyaluroniques a été annoncée en juillet 2014, à la suite d'une décision du bureau de la CNEDiMTS.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] alors que la plupart des produits considérés, pour lesquels la demande de renouvellement avait été présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription, avaient déjà fait l'objet d'un renouvellement tacite en vertu du II de l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 165-5 et R. 165-6 de ce code que tant la radiation de la liste que le refus de renouvellement d'inscription peuvent être motivés par l'insuffisance du service rendu par le produit, lequel est évalué par la commission selon les mêmes critères précisés à l'article R. 165-2, […]
Lire la suite…- Absence à l'encontre de la décision de radiation·
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[…] d'un fauteuil électrique pour bénéficier d'une relative autonomie, peut donc bénéficier d'un double remboursement ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé par fausse application l'article R.165-6 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que le législateur a érigé en obligation nationale le devoir pour les organismes de sécurité sociale de fournir aux personnes handicapées les moyens d'obtenir toute l'autonomie dont elles sont capables ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 24 mai 2017, 409983, Inédit au recueil Lebon
[…] – il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 165-6 du code de la sécurité sociale dès lors que faute de prendre en compte ces deux études, l'administration n'a pas statué au regard des « nouvelles données disponibles » ainsi que l'exigent ces dispositions ;
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[…] (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 […] Articles
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