Article R165-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2001
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Version01/01/2005
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Version05/09/2009
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Version28/08/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; une copie en est simultanément adressée à la commission mentionnée à l'article L. 165-1.
La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription du produit ou de la prestation.
Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande d'inscription accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation ; une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, […]

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Le Petit Juriste · 21 mai 2018

[…] (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 […] Articles

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www.hoganlovells.com

On s'étonne que le Conseil constitutionnel ait cru utile de prononcer une réserve d'interprétation relative à la non prise en compte de l'écart technique indemnisable (« ETI ») prévu à l'article 165-7 du code de la sécurité sociale (« CSS »). […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2017, n° 1622373/6-1
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, […] qu'aux termes de l'article R. 165-7 du même code : « Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; […]

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  • Concurrent·
  • Renouvellement·
  • Dispositif médical·
  • Produit·
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  • Santé

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 avril 2024, 477349
Rejet

Sont notamment de nature à entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, au sens du 2° de l'article R. 165-4 du code de la sécurité sociale (CSS), les produits ou les prestations dont les tarifs de responsabilité et prix limites de vente au public proposés par le fabricant ou le distributeur ne sont pas justifiés, notamment au regard de ceux des comparateurs pertinents inscrits sur la liste. […] 7. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Prestations·
  • Pharmacie·
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  • Liste

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 423295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] termes du premier alinéa de l'article L. 165 -1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (…) et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. […] d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation ». L'article R . 165 […]

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