Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
Article R165-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3
La demande est accompagnée d'un dossier qui comporte les informations nécessaires pour apprécier les conditions d'inscription du produit ou de la prestation.
Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande d'inscription accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation.
Commentaires • 3
[…] (5) CSS, art R. 165-11 et R. 165-11-1 […] Articles
Lire la suite…On s'étonne que le Conseil constitutionnel ait cru utile de prononcer une réserve d'interprétation relative à la non prise en compte de l'écart technique indemnisable (« ETI ») prévu à l'article 165-7 du code de la sécurité sociale (« CSS »). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, […] qu'aux termes de l'article R. 165-7 du même code : « Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou la modification de cette inscription est sollicitée par le fabricant ou le distributeur, la demande est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé ; […]
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Sont notamment de nature à entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, au sens du 2° de l'article R. 165-4 du code de la sécurité sociale (CSS), les produits ou les prestations dont les tarifs de responsabilité et prix limites de vente au public proposés par le fabricant ou le distributeur ne sont pas justifiés, notamment au regard de ceux des comparateurs pertinents inscrits sur la liste. […] 7. […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 423295, Inédit au recueil Lebon
[…] termes du premier alinéa de l'article L. 165 -1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (…) et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. […] d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation ». L'article R . 165 […]
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Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, […]
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