Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Appareillage / Section 1 : Dispositions générales relatives aux fournitures et appareils pris en charge au titre des prestations sanitaires / Sous-section 1 : Conditions de prise en charge
Article R165-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 6
L'article R. 165-16 du code de la sécurité sociale impose que la notification au fabricant ou au distributeur de la décision de radiation fasse état de ses motifs ; l'article R. 165-5 énumère les hypothèses justifiant une telle radiation, qu'il s'agisse de produits sous ligne générique ou sous forme de marque ou de nom commercial. […] Si son article 3 prévoit formellement que les pansements avec substance active, initialement inscrits par désignation générique, […]
Lire la suite…Une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre 1997 se référant à « l'esprit » de la circulaire ministérielle précitée indique que cette dernière visait en fait à réserver la prise en charge individuelle aux seuls fauteuils roulants répondant aux dispositions de l'article R. 165-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations sur devis. […] Dans le second cas, le matériel est pris en charge en application de l'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale au titre des produits et prestations remboursables. […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Toutefois, la MSA de la Mayenne- Orne- Sarthe a effectivement pris en charge ces dépenses dans le cadre des dispositions de l'article R 165-8 du code de la sécurité sociale, bien qu'abrogée depuis le 29 mars 2001, jusqu'au 11 septembre 2012 , renonçant expressément au remboursement des dits frais (P 41 X ) .
Lire la suite…- Tierce personne·
- Indemnisation·
- Sécurité sociale·
- Dépense·
- Victime·
- Préjudice esthétique·
- Réparation·
- Poste·
- Rapport d'expertise·
- Future
[…] 2 / que l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'aucun appareil adapté ne figure sur la liste prévue à l'article R.165-1 (ie le TIPS), les caisses peuvent prendre en charge une prestation spécifique ; qu'en appliquant ce texte aux lits médicaux, qui figurent au tarif interministériel des prestations sanitaires, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;
Lire la suite…- Respect par elle des décisions de son autorité de tutelle·
- Compétence du juge administratif·
- Séparation des pouvoirs·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Caisse d'assurances·
- Prestation·
- Lit·
- Branche·
- Concurrence déloyale
3. Cour d'appel de Nmes, Soc, du 5 octobre 2001, 2000/4176
[…] S.A. pouvait prendre en charge ce matériel médical, et sollicitait donc une telle décision de sa part, concernant le matelas spécial et le brancard-douche, ainsi qu'un rouleau, pour une somme totale de 35.493,00 F Hors Taxes, en se fondant sur une prescription du Docteur Marc Z…, en date du 8 février 1999. […] S.A. du Gard, le 26 avril 1999, mais cette commission, par décision rendue le 6 septembre 1999 et notifiée à M me X… le 4 janvier 2000, a rejeté sa requête, en application de l'article 7 de la première partie de l'arrêté du 27 mars 1972 et de l'article R.165-1 du Code de la sécurité sociale, décision approuvée par l'autorité de tutelle. […]
Lire la suite…- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Matériel médical·
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- Prescription médicale·
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- Mutualité sociale·
- Remboursement·
- Prescription
Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, […]
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