Article R165-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2001
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Version01/01/2005
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Version05/09/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et, d'autre part, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix doivent être prises et notifiées au fabricant ou au distributeur ayant présenté la demande dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de celle-ci.
L'arrêté prévoyant ou modifiant l'inscription du produit ou de la prestation et fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel dans ce délai.
Toutefois, si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le comité économique des produits de santé ou la commission mentionnée à l'article L. 165-1 notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires détaillés qui sont exigés. Dans ce cas, ce délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

L'article R. 165-16 du code de la sécurité sociale impose que la notification au fabricant ou au distributeur de la décision de radiation fasse état de ses motifs ; l'article R. 165-5 énumère les hypothèses justifiant une telle radiation, qu'il s'agisse de produits sous ligne générique ou sous forme de marque ou de nom commercial. […] Si son article 3 prévoit formellement que les pansements avec substance active, initialement inscrits par désignation générique, […]

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M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 6 mars 2000

Une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre 1997 se référant à « l'esprit » de la circulaire ministérielle précitée indique que cette dernière visait en fait à réserver la prise en charge individuelle aux seuls fauteuils roulants répondant aux dispositions de l'article R. 165-8 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations sur devis. […] Dans le second cas, le matériel est pris en charge en application de l'article R. 165-24 du code de la sécurité sociale au titre des produits et prestations remboursables. […]

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Décisions38


1Cour d'appel de Caen, 27 septembre 2013, n° 12/01068

[…] Toutefois, la MSA de la Mayenne- Orne- Sarthe a effectivement pris en charge ces dépenses dans le cadre des dispositions de l'article R 165-8 du code de la sécurité sociale, bien qu'abrogée depuis le 29 mars 2001, jusqu'au 11 septembre 2012 , renonçant expressément au remboursement des dits frais (P 41 X ) .

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  • Tierce personne·
  • Indemnisation·
  • Sécurité sociale·
  • Dépense·
  • Victime·
  • Préjudice esthétique·
  • Réparation·
  • Poste·
  • Rapport d'expertise·
  • Future

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mars 2001, 98-12.268, Inédit
Cassation

[…] 2 / que l'article R.165-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'aucun appareil adapté ne figure sur la liste prévue à l'article R.165-1 (ie le TIPS), les caisses peuvent prendre en charge une prestation spécifique ; qu'en appliquant ce texte aux lits médicaux, qui figurent au tarif interministériel des prestations sanitaires, la cour d'appel l'a violé par fausse interprétation ;

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  • Respect par elle des décisions de son autorité de tutelle·
  • Compétence du juge administratif·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Caisse d'assurances·
  • Prestation·
  • Lit·
  • Branche·
  • Concurrence déloyale

3Cour d'appel de Nmes, Soc, du 5 octobre 2001, 2000/4176

[…] S.A. pouvait prendre en charge ce matériel médical, et sollicitait donc une telle décision de sa part, concernant le matelas spécial et le brancard-douche, ainsi qu'un rouleau, pour une somme totale de 35.493,00 F Hors Taxes, en se fondant sur une prescription du Docteur Marc Z…, en date du 8 février 1999. […] S.A. du Gard, le 26 avril 1999, mais cette commission, par décision rendue le 6 septembre 1999 et notifiée à M me X… le 4 janvier 2000, a rejeté sa requête, en application de l'article 7 de la première partie de l'arrêté du 27 mars 1972 et de l'article R.165-1 du Code de la sécurité sociale, décision approuvée par l'autorité de tutelle. […]

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Matériel médical·
  • Sécurité sociale·
  • Ententes·
  • Dominique·
  • Prescription médicale·
  • Fourniture·
  • Mutualité sociale·
  • Remboursement·
  • Prescription
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Document parlementaire0

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