Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
Article R165-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3
Commentaires • 21
Un avis de projet de modification des conditions de prise en charge des bandelettes sur la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale a été publié, sur ces bases, au Journal officiel du 30 novembre 2010. […] En application de l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé (CEPS) dans les trente jours suivant la publication de cet avis. Parallèlement la Haute Autorité de santé sera saisie de ce projet et analysera les remarques reçues des différents partenaires associés à ce dossier.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] En troisième lieu, jusqu'à leur modification par le décret du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transparence et de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale prévoyaient que : « Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses membres ayant voix délibérative sont présents » et elles prévoient, après cette modification, que : « Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents ». […]
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[…] 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : « Lorsque l'initiative de l'inscription ou de la modification des conditions d'inscription de produits ou de prestations est prise par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs de ces produits ou prestations en sont informés par une notification adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 423295, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 165 -1 du code de la sécurité sociale : « Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (…) et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. […] d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation ». L'article R . 165 -1 […]
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