Article R165-10 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 10 (Ab), Décret 81-460 1981-05-08 art. 10

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

I. - La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit ou d'une prestation mentionné à l'article L. 165-1 est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription.
La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la commission prévue à l'article L. 165-1. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.
Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et notifiées avant l'expiration de la durée d'inscription. L'arrêté renouvelant l'inscription et fixant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel au plus tard à cette date.
A cette même date, si aucune décision n'a été notifiée à l'entreprise, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2015

Comme le montre un ajout fait au décret en 2006, il y a toutefois lieu de combiner ses dispositions avec celles de l'article R. 165-10-1 du code de la sécurité sociale, qui définit la nouvelle procédure de renouvellement d'inscription des produits et prestations sous dénomination générique. […]

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Décisions16


1Conseil d'Etat, du 30 mars 2001, 218078, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne à titre d'information, les tarifs de responsabilité des équipements pris en charge au titre des prestations sanitaires et qui donneront lieu à prise en charge complémentaire pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'il n'avait donc pas à être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale ;

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique·
  • Couverture maladie universelle·
  • Opticien·
  • Optique·
  • Distributeur·
  • Prix·
  • Sécurité sociale·
  • Bénéficiaire

2Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2017, n° 1622373/6-1
Rejet

[…] - les renouvellements d'inscription dont ont bénéficié les produits concurrents commercialisés sous les appellations Euflexxa, Synocrom, Structovial, Ostenil, Z Et A sont illégaux dès lors qu'ils n'ont, en infraction aux dispositions de l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale, donné lieu à la publication d'aucun avis au JO ;

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  • Concurrent·
  • Renouvellement·
  • Dispositif médical·
  • Produit·
  • Liste·
  • Compléments alimentaires·
  • Journal officiel·
  • Sécurité sociale·
  • Marches·
  • Santé

3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 avril 2018, 409569
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre aux ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales et de la santé de faire publier au Journal officiel l'avis de renouvellement du Sinovial sur la liste prévue à l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 1 er mars 2018, dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

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  • Absence à l'encontre de la décision de radiation·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Dispositifs médicaux·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Dispositif médical·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Produit·
  • Commission nationale
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