Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
Article R165-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1088 du 2 septembre 2009 - art. 3
La demande de renouvellement est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale qui en accuse réception et en informe le ministre chargé de la santé. Une copie de cette demande est adressée simultanément à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé. La demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires à l'appréciation des conditions de renouvellement de l'inscription.
Le fabricant ou le distributeur adresse au comité économique des produits de santé copie du dossier de demande de renouvellement accompagnée d'un dossier comportant les informations utiles à la tarification du produit ou de la prestation. Une copie de ce dernier dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix doivent être prises et communiquées avant l'expiration de la durée d'inscription. Elles sont publiées au Journal officiel.
A cette même date, en l'absence de publication de la décision de renouvellement de l'inscription et si le fabricant ou le distributeur a déposé dans le délai mentionné au I un dossier de renouvellement comportant l'ensemble des éléments nécessaires, le renouvellement de l'inscription est accordé tacitement et le tarif et, le cas échéant, le prix en vigueur antérieurement sont reconduits. Un avis mentionnant ce renouvellement et rappelant le tarif et, le cas échéant, le prix est publié au Journal officiel.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Considérant que l'arrêté attaqué, qui mentionne à titre d'information, les tarifs de responsabilité des équipements pris en charge au titre des prestations sanitaires et qui donneront lieu à prise en charge complémentaire pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire n'a ni pour objet ni pour effet de modifier le tarif interministériel des prestations sanitaires ; qu'il n'avait donc pas à être précédé de la consultation de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale ;
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[…] - les renouvellements d'inscription dont ont bénéficié les produits concurrents commercialisés sous les appellations Euflexxa, Synocrom, Structovial, Ostenil, Z Et A sont illégaux dès lors qu'ils n'ont, en infraction aux dispositions de l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale, donné lieu à la publication d'aucun avis au JO ;
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3. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 avril 2018, 409569
[…] 2°) d'enjoindre aux ministres de l'économie et des finances et des affaires sociales et de la santé de faire publier au Journal officiel l'avis de renouvellement du Sinovial sur la liste prévue à l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 1 er mars 2018, dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
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Comme le montre un ajout fait au décret en 2006, il y a toutefois lieu de combiner ses dispositions avec celles de l'article R. 165-10-1 du code de la sécurité sociale, qui définit la nouvelle procédure de renouvellement d'inscription des produits et prestations sous dénomination générique. […]
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