Article R165-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version07/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

L'avis rendu par la commission prévue à l'article L. 165-1 est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours suivant la réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission ou présenter ses observations écrites. La commission peut modifier son avis compte tenu des observations présentées.
L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité mentionné à l'article L. 162-17-3. Il est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale à l'issue de la procédure d'inscription.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Conformément à l'article 27 du décret du 23 décembre 2004, la Haute Autorité de santé (HAS) a pour mission de réviser les produits et prestations inscrits au remboursement sous descriptions génériques pour évaluer l'intérêt de leur prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (AMO). Les prothèses de hanche (implants articulaires de hanche) sont actuellement remboursées par l'assurance maladie. […] Il sera alors possible aux fabricants de formuler des remarques sur ce projet dans le cadre de la phase contradictoire prévue à l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale, en faisant valoir leurs arguments à la CEPP ou par observations écrites. […]

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M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 19 juin 1989

[…] de la sante et de la protection sociale de bien vouloir l'informer sur l'etat d'avancement des travaux relatifs a la convention avec l'UFDIFAMED qui permettrait l'application du principe de dispense d'avance de frais pour les articles repris au tarif interministeriel des prestations sanitaires Accessoires et pansements. […] Reponse. - Aux termes de l'article R 165-9 du code de la securite sociale, […] enumerees par arrete interministeriel. […] Dans l'hypothese ou les pouvoirs publics seraient saisis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries d'une convention conclue avec les fournisseurs sur le fondement de l'article R 165-12 du meme code, […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 31 janvier 2007, 288268, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : « Les produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l'assurance maladie, […] que l'article R. 165-12 de ce code précise que : « L'avis rendu par la commission d'évaluation des produits et prestations est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours suivant la réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission ou présenter ses observations écrites. / L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité économique des produits de santé. […]

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  • Prestation·
  • Décision implicite·
  • Commission·
  • Liste·
  • Évaluation·
  • Sécurité sociale·
  • Santé·
  • Produit·
  • Avis·
  • Distributeur

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 avril 2018, 409569
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale : « I. – La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L. 165-1, […] Aux termes de l'article R. 165-12 du même code : « L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de huit jours suivant la réception de cet avis pour demander à être entendu par la commission ou présenter ses observations écrites. / L'avis définitif est communiqué au fabricant ou au distributeur et transmis simultanément aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et au comité économique des produits de santé. […]

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  • Absence à l'encontre de la décision de radiation·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Dispositifs médicaux·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Dispositif médical·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Produit·
  • Commission nationale

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 286775, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat (…) » ; que les articles R. 165-1 et suivants du même code prévoit que la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'évaluation des produits et prestations et que l'inscription, valable cinq ans, […] à l'initiative des ministres qui doivent en informer les entreprises ; qu'il résulte enfin des dispositions de l'article R. 165-12 de ce code que, dans tous les cas, […]

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  • Implant·
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