Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
Article R165-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-444 du 4 juin 2018 - art. 1
La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut réévaluer le service attendu ou rendu des produits ou des prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, notamment lorsqu'elle émet un avis favorable à l'inscription sur cette liste d'un produit ou d'une prestation apportant une amélioration du service attendu susceptible de modifier substantiellement les stratégies thérapeutiques, diagnostiques ou de compensation du handicap antérieures.
La saisine des ministres précise le délai dans lequel est attendu l'avis de la commission rendu au titre du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] 2. La commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) exerce les missions définies aux articles L. 165-1, L. 165-11, R. 165-11, R. 165-11-1, R. 165-13, R. 165-21, R. 165-22, R. 165-25 du CSS, notamment :
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[…] Aux termes de l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale : « I. – La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L. 165-1, inscrit sous forme de marque ou de nom commercial, est présentée par le fabricant ou le distributeur au plus tard cent quatre-vingts jours avant l'expiration de la durée d'inscription. (…) II. – Les décisions relatives, d'une part, […] Enfin, aux termes de l'article R. 165-13 du même code : « La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 février 1999, 193465, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale : "Des arrêtés interministériels, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10 fixent : 1°) La liste ou la nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires ; 2°) Leurs spécifications et, […] leur réparation et leur adaptation éventuelle. L'ensemble de ces arrêtés constitue « le tarif interministériel des prestations sanitaires »" ; qu'aux termes de l'article R. 165-13 du même code : "Les fournitures et appareils fabriqués en série peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1, sous leur nom de marque ; […]
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Et ce réexamen pouvait bien intervenir à toute époque à la demande du ministre ou à l'initiative de la Commission elle-même en vertu de l'article R. 165-13 du code de la sécurité sociale comme vous l'avez déjà jugé, sur la base de dispositions similaires, pour les médicaments (6 mai 2016, Sté Rottapharm n°388174 ; 19 juill. 2016, Sté Pierre Fabre médicament, n°391797).
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