Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
Article R165-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-147 du 27 février 2019 - art. 1
I.-Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut par décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1. La détermination de ces tarifs tient compte principalement du service attendu ou rendu, de l'amélioration éventuelle de celui-ci, le cas échéant des résultats des études complémentaires demandées, des tarifs et des prix du ou des actes, produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
II.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident d'adresser la demande mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 165-2 ou d'exercer la compétence prévue au V du même article, ils en informent le président du Comité économique des produits de santé.
Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de fixer le tarif de responsabilité de produits et prestations en application du V de l'article L. 165-2, ils en informent les fabricants et les distributeurs des produits ou prestations concernés par une notification, adressée à chacun d'eux, ou par un avis publié au Journal officiel. Ces fabricants et distributeurs peuvent présenter des observations écrites aux ministres dans un délai de vingt jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis. Ce tarif de responsabilité peut être modifié, dans les mêmes conditions, à l'initiative et par arrêté des mêmes ministres, par dérogation à l'article R. 165-15.
Commentaires • 5
" (...) Les éléments d'ameublement définis au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement sont classés selon les dix catégories fixées au III de l'article R. 543-240. […] - le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître […] 165-1 et suivants et R. 165-14 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, la circonstance que le prix des dispositifs médicaux est fixé pour permettre leur prise en charge par l'assurance maladie ne fait pas obstacle à ce que de tels dispositifs entrent, […]
Lire la suite…D. 162-2-5 du code de la sécurité sociale. […] S'agissant d'abord du mouvement de baisse des prix et tarifs pris dans son ensemble, la requérante soutient que le CEPS a commis une erreur de droit en se limitant à une logique d'économie budgétaire et en ne tenant aucun compte des critères de fixation des tarifs et prix posés par les articles L. 162-38, L. 165-2 et R. 165-14 du CSS, à savoir, entre autres, le service attendu ou rendu, les volumes de vente, les conditions d'utilisation, etc. Il va de soi que le CEPS peut être mû par un souci d'économie pour les comptes sociaux. […] R. 162-34 des « conditions d'utilisation ». La société critique enfin les erreurs de fait qu'aurait commises le CEPS dans la prise en compte de ces critères.
Lire la suite…Décisions • 11
[…] - l'article R. 165-14 du code de la sécurité sociale qui fait référence 'aux prothèses oculaires, aux chaussures orthopédiques et aux fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse'; […]
Lire la suite…- Ancien combattant·
- Prothése·
- Assurance maladie·
- Fourniture·
- Sécurité sociale·
- Fournisseur·
- Agrément·
- Concurrence·
- Handicapé physique·
- Sécurité
[…] En application de la liste des produits et prestations remboursables – articles R 165-14, 23, 24, 25 du code de la sécurité sociale, vu l'avis émis par le médecin conseil régional a qui a été transmis le dossier, la commission après en avoir délibéré : rejette votre requête au motif qu'aucun élément du dossier ne permet de déroger à la réglementation susvisée'. […] Selon l'article R165-23 du code de la sécurité sociale, l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil ; […]
Lire la suite…- Oxygène·
- Ententes·
- Sécurité sociale·
- Forfait·
- Indépendant·
- Traitement·
- Commission·
- Charges·
- Assurance maladie·
- Recours
3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA02664, Inédit au recueil Lebon
[…] R. 165-14 du code de la sécurité sociale ; ces décisions étaient également entachées d'erreurs manifestes d'appréciation dans la mise en oeuvre des critères retenus par le CEPS ; ces illégalités sont de nature à lui ouvrir droit à réparation ; […] Article 2 : Les demandes des sociétés ATF, Arthrex et X.Nov sont rejetées.
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Responsabilité et illégalité·
- Illégalité·
- Justice administrative·
- Implant·
- Conseil d'etat·
- Sociétés·
- Comités·
- Prix·
- Tarif de responsabilité
[…] (10) CSS, art. […] R. 165-14 […] Articles
Lire la suite…