Article R165-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants prennent en charge sur prescription médicale, sous réserve des dispositions des articles R. 165-22 à R. 165-27, les appareils de prothèse et d'orthopédie conformes aux spécifications fixées au tarif interministériel des prestations sanitaires et versent aux fournisseurs agréés, aux centres de fabrication d'appareillage ou aux établissements conventionnés la part garantie par les régimes de prise en charge.
Les frais pris en charge au titre des appareils énumérés à l'article R. 165-14 comprennent :
1°) le prix d'acquisition, de réparation, de renouvellement et éventuellement d'adaptation des appareils convenant le mieux au handicap et aux nécessités de la réinsertion sociale et professionnelle de la personne handicapée ;
2°) les frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fourniture, de réparation ou de renouvellement ;
3°) les frais de déplacement exposés par l'intéressé pour se rendre à la consultation médicale d'appareillage mentionnée à l'article R. 165-27 ou chez le fournisseur ;
4°) une quote-part des frais entraînés par le fonctionnement des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants dans les conditions fixées par arrêté conjoint dudit ministre, et du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

Le code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que le comité économique des produits de santé (CEPS) fixe les tarifs de responsabilité, c'est-à-dire la base remboursable par l'assurance-maladie (art. L. 165-2 du CSS), des dispositifs inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). […] soit, comme ici, pour des DMI en description générique. […] Vous aviez écarté l'applicabilité de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux actes réglementaires dans une décision du 1er juin 2016, Association Arrête ton char, n° 390956, aux Tables, […] Selon l'article R. 165-15 du CSS, […]

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M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 14 février 1994

L'article R. 165-15 du code de la securite sociale dispose que les organismes d'assurance maladie prennent en charge les frais de deplacement exposes par l'assure pour se rendre a la consultation medicale d'appareillage ou chez le fournisseur. Aux termes de la convention obligatoire passee entre les organismes d'assurance maladie et les fournisseurs de grand appareillage, il est simplement indique que ceux-ci ne doivent pas provoquer d'autres deplacements que ceux qui sont strictement necessaires pour la bonne execution de l'appareillage.

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Décisions14


1ADLC, Avis du 30 janvier 1990 relatif à la fourniture de matériel médical par des organismes à caractère non commercial, 90-A-04

[…] Sont présents sur le marché de la vente les orthoprothésistes privés, les distributeurs de matériel médical privés représentés par l'Usdifamed et les centres de fabrication d'appareillage qui apparaissent sous le nom d'ateliers intégrés dans certains hôpitaux et centres de rééducation notamment, dont l'existence est prévue à l'article R. 165-15 du code de la sécurité sociale.

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  • Ancien combattant·
  • Prothése·
  • Assurance maladie·
  • Fourniture·
  • Sécurité sociale·
  • Fournisseur·
  • Agrément·
  • Concurrence·
  • Handicapé physique·
  • Sécurité

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA02664, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, […] à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé ». Aux termes de l'article R. 165-15 du même code : « I. – Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé. / La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit à l'initiative du comité économique des produits de santé, soit à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Implant·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Comités·
  • Prix·
  • Tarif de responsabilité

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 14 mars 2024, n° 2302648
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale : « I.- Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les exploitants ou les distributeurs au détail, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses remboursées par l'assurance maladie, […] Aux termes de l'article R. 165-15 de ce code, dans sa version applicable : » () V.- Les remises fixées en application du II de l'article L. 165-4 peuvent être modifiées, pour un motif d'intérêt général, par convention ou par décision du Comité économique des produits de santé. […]

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