Article R165-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

I. - Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de l'économie, après avis du comité économique des produits de santé.
La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit sur proposition du comité économique des produits de santé, soit à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé ou de l'économie.
II. - Lorsque la demande émane du fabricant ou du distributeur, celui-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au comité économique des produits de santé qui en accuse réception ; une copie de ce dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
La décision relative à la modification du tarif ou du prix doit être prise et notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité économique des produits de santé. Le tarif ou le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai.
Si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le comité économique des produits de santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.
A l'expiration des délais précités, si aucune décision n'a été notifiée au fabricant ou au distributeur, la modification du tarif ou du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis au Journal officiel.
III. - Lorsque la modification du tarif ou du prix est effectuée à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou sur proposition du comité économique des produits de santé, les fabricants ou les distributeurs des produits ou des prestations en sont informés par une notification, adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité dans les trente jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

Le code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que le comité économique des produits de santé (CEPS) fixe les tarifs de responsabilité, c'est-à-dire la base remboursable par l'assurance-maladie (art. L. 165-2 du CSS), des dispositifs inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). […] soit, comme ici, pour des DMI en description générique. […] Vous aviez écarté l'applicabilité de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux actes réglementaires dans une décision du 1er juin 2016, Association Arrête ton char, n° 390956, aux Tables, […] Selon l'article R. 165-15 du CSS, […]

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M. Bonnecarrère Philippe · Questions parlementaires · 14 février 1994

L'article R. 165-15 du code de la securite sociale dispose que les organismes d'assurance maladie prennent en charge les frais de deplacement exposes par l'assure pour se rendre a la consultation medicale d'appareillage ou chez le fournisseur. Aux termes de la convention obligatoire passee entre les organismes d'assurance maladie et les fournisseurs de grand appareillage, il est simplement indique que ceux-ci ne doivent pas provoquer d'autres deplacements que ceux qui sont strictement necessaires pour la bonne execution de l'appareillage.

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Décisions14


1ADLC, Avis du 30 janvier 1990 relatif à la fourniture de matériel médical par des organismes à caractère non commercial, 90-A-04

[…] Sont présents sur le marché de la vente les orthoprothésistes privés, les distributeurs de matériel médical privés représentés par l'Usdifamed et les centres de fabrication d'appareillage qui apparaissent sous le nom d'ateliers intégrés dans certains hôpitaux et centres de rééducation notamment, dont l'existence est prévue à l'article R. 165-15 du code de la sécurité sociale.

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  • Ancien combattant·
  • Prothése·
  • Assurance maladie·
  • Fourniture·
  • Sécurité sociale·
  • Fournisseur·
  • Agrément·
  • Concurrence·
  • Handicapé physique·
  • Sécurité

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 20 décembre 2019, 18PA02664, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, […] à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé ». Aux termes de l'article R. 165-15 du même code : « I. – Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé. / La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit à l'initiative du comité économique des produits de santé, soit à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Illégalité·
  • Justice administrative·
  • Implant·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés·
  • Comités·
  • Prix·
  • Tarif de responsabilité

3Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 14 mars 2024, n° 2302648
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale : « I.- Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les exploitants ou les distributeurs au détail, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses remboursées par l'assurance maladie, […] Aux termes de l'article R. 165-15 de ce code, dans sa version applicable : » () V.- Les remises fixées en application du II de l'article L. 165-4 peuvent être modifiées, pour un motif d'intérêt général, par convention ou par décision du Comité économique des produits de santé. […]

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