Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
Article R165-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit sur proposition du comité économique des produits de santé, soit à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé ou de l'économie.
II. - Lorsque la demande émane du fabricant ou du distributeur, celui-ci adresse sa demande, accompagnée d'un dossier comportant les informations nécessaires, au comité économique des produits de santé qui en accuse réception ; une copie de ce dossier est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
La décision relative à la modification du tarif ou du prix doit être prise et notifiée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande par le comité économique des produits de santé. Le tarif ou le prix modifié est publié au Journal officiel dans ce délai.
Si les éléments d'appréciation communiqués par le fabricant ou le distributeur sont insuffisants, le ministre chargé de la sécurité sociale ou le comité économique des produits de santé notifie immédiatement au demandeur les renseignements complémentaires qui sont exigés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification et jusqu'à la date de réception des informations demandées.
A l'expiration des délais précités, si aucune décision n'a été notifiée au fabricant ou au distributeur, la modification du tarif ou du prix est accordée tacitement et est mentionnée dans un avis au Journal officiel.
III. - Lorsque la modification du tarif ou du prix est effectuée à l'initiative des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ou sur proposition du comité économique des produits de santé, les fabricants ou les distributeurs des produits ou des prestations en sont informés par une notification, adressée à chacun d'eux ou par un avis publié au Journal officiel. Ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par le comité dans les trente jours suivant la réception de la notification ou la publication de l'avis.
Commentaires • 2
L'article R. 165-15 du code de la securite sociale dispose que les organismes d'assurance maladie prennent en charge les frais de deplacement exposes par l'assure pour se rendre a la consultation medicale d'appareillage ou chez le fournisseur. Aux termes de la convention obligatoire passee entre les organismes d'assurance maladie et les fournisseurs de grand appareillage, il est simplement indique que ceux-ci ne doivent pas provoquer d'autres deplacements que ceux qui sont strictement necessaires pour la bonne execution de l'appareillage.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Sont présents sur le marché de la vente les orthoprothésistes privés, les distributeurs de matériel médical privés représentés par l'Usdifamed et les centres de fabrication d'appareillage qui apparaissent sous le nom d'ateliers intégrés dans certains hôpitaux et centres de rééducation notamment, dont l'existence est prévue à l'article R. 165-15 du code de la sécurité sociale.
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[…] En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, […] à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé ». Aux termes de l'article R. 165-15 du même code : « I. – Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 peut être modifié par convention ou par décision du comité économique des produits de santé. / La modification du tarif ou du prix peut intervenir soit à la demande du fabricant ou du distributeur, soit à l'initiative du comité économique des produits de santé, soit à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 14 mars 2024, n° 2302648
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 165-4 du code de la sécurité sociale : « I.- Le Comité économique des produits de santé peut conclure, avec les exploitants ou les distributeurs au détail, des conventions qui peuvent notamment porter sur les volumes de ventes, les dépenses remboursées par l'assurance maladie, […] Aux termes de l'article R. 165-15 de ce code, dans sa version applicable : » () V.- Les remises fixées en application du II de l'article L. 165-4 peuvent être modifiées, pour un motif d'intérêt général, par convention ou par décision du Comité économique des produits de santé. […]
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Le code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que le comité économique des produits de santé (CEPS) fixe les tarifs de responsabilité, c'est-à-dire la base remboursable par l'assurance-maladie (art. L. 165-2 du CSS), des dispositifs inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). […] soit, comme ici, pour des DMI en description générique. […] Vous aviez écarté l'applicabilité de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux actes réglementaires dans une décision du 1er juin 2016, Association Arrête ton char, n° 390956, aux Tables, […] Selon l'article R. 165-15 du CSS, […]
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