Article R165-18 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

I. - La commission prévue à l'article L. 165-1 est intitulée :
"commission d'évaluation des produits et prestations visés à l'article L. 165-1". Elle est composée des membres suivants :
1. Un président et un vice-président nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois ;
2. Trois membres de droit :
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant.
Chaque membre de droit peut se faire accompagner par une personne de ses services ;
3. Quatorze membres nommés dans les mêmes conditions que le président et le vice-président :
a) Un médecin choisi sur une liste composée de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
b) Le médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et un médecin-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
c) Deux médecins-conseils choisis chacun sur une liste de deux noms proposés respectivement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
d) Une personnalité représentant les fabricants des produits mentionnés à l'article L. 165-1 choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales nationales des fabricants ;
e) Une personnalité représentant les prestataires de services et les distributeurs des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales nationales des prestataires de service et des distributeurs ;
f) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou technique dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1.
Quatorze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ; le suppléant du médecin-conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est un praticien-conseil choisi sur une liste de deux noms proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
II. - Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :
- le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou son représentant ;
- le directeur de l'Etablissement français des greffes ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;
- le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense ou son représentant lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;
- quatre représentants des associations de personnes malades ou handicapées et d'usagers du système de santé désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert conviés par le président.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions17


1Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] 1. La commission de la transparence (CT) exerce les missions définies aux articles R. 163-18 et suivants du CSS, notamment :

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2Décision n° 2020.0251/DC/SJ du 19 novembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de son règlement intérieur

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37, R. 161-76 et R. 161-77, […] Les compositions de la CT, de la CNEDIMTS, de la CEESP et de la CSMS sont fixées respectivement aux articles R. 163-15, R. 165-18 et R. 161-71-1 du CSS et R. 312-207 du CASF.

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3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 avril 2019, 416540, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] jusqu'à leur modification par le décret du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transparence et de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale prévoyaient que : « Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses membres ayant voix délibérative sont présents » et elles prévoient, après cette modification, […] Par exception aux dispositions du 1° de l'article R 163-15 et du A du I de l'article R. 165-18 du code de la sécurité sociale relatives à la durée des mandats des membres des commissions, […]

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