Article R165-18 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

I.-La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est composée des membres suivants :

A.-Quinze membres titulaires ayant voix délibérative nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :

1° Un président choisi, au sein du collège de la Haute Autorité de santé, en raison de ses compétences scientifiques dans le domaine des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;

2° Deux vice-présidents ;

3° Douze membres choisis en raison de leur compétence scientifique.

B.-Quatre membres suppléants, nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires, qui assistent aux séances avec voix consultative et sont appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires.

C.-Neuf membres ayant une voix consultative :

1° Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou leurs représentants, qu'ils désignent, chacun d'eux pouvant se faire accompagner par une personne de ses services ;

2° Les directeurs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ou leurs représentants, qu'ils désignent ;

3° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des fabricants et des distributeurs de produits mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions ;

4° Une personnalité désignée par décision du collège de la Haute Autorité de santé nommée à partir des propositions des organisations syndicales nationales des prestataires de service mentionnés à l'article L. 165-1, et un suppléant, nommé dans les mêmes conditions.

II.-Participent, en tant que de besoin, avec voix consultative, aux travaux de la commission :

A.-Le directeur général de l'agence de la biomédecine ou son représentant, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des tissus et cellules issus du corps humain ;

B.- Le directeur central du service de santé des armées, lorsque la commission examine l'inscription, le renouvellement ou la modification d'inscription des orthoprothèses sur mesure, des chaussures orthopédiques et des véhicules pour handicapés physiques ;

C.-Quatre représentants des malades et usagers du système de santé, membres des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III.-La commission entend, chaque fois que de besoin, un représentant du laboratoire national d'essai ou du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Elle peut également entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 12 juillet 2015
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Décisions17


1Décision n° 2017.0109/DC/SJ du 6 septembre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant le règlement intérieur du collège

[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] 1. La commission de la transparence (CT) exerce les missions définies aux articles R. 163-18 et suivants du CSS, notamment :

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 avril 2019, 416540, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] jusqu'à leur modification par le décret du 9 juillet 2015 relatif à la composition de la commission de la transparence et de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 165-19 du code de la sécurité sociale prévoyaient que : « Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins neuf de ses membres ayant voix délibérative sont présents » et elles prévoient, après cette modification, […] Par exception aux dispositions du 1° de l'article R 163-15 et du A du I de l'article R. 165-18 du code de la sécurité sociale relatives à la durée des mandats des membres des commissions, […]

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3Décision n° 2020.0251/DC/SJ du 19 novembre 2020 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption de son règlement intérieur

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-37, R. 161-76 et R. 161-77, […] Les compositions de la CT, de la CNEDIMTS, de la CEESP et de la CSMS sont fixées respectivement aux articles R. 163-15, R. 165-18 et R. 161-71-1 du CSS et R. 312-207 du CASF.

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