Article R165-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2001
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Version01/01/2005
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Version07/06/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°81-460 du 8 mai 1981 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Ne peut être agréé que le fournisseur qui possède, ou dont le responsable technique possède l'un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle établie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 2001

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Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2018

[…] L'article R. 165-5 du code de la sécurité sociale dispose que : Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de radiation (...) / Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites, dans le délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information, ou demander dans le même délai à être entendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ». […] Lors de leur audition, il a été rappelé que son règlement intérieur (pris en vertu de l'article R. 165-20 du code de la sécurité sociale) excluait la prise en compte de nouvelles données dans la phase contradictoire, lesquelles devaient le cas échéant donner lieu à une nouvelle instruction.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 juin 2003

Les articles 19, 20 et 21 du décret du 8 mai 1981, les articles R. 165-19, R. 165-20 et R. 165-21 du code de la sécurité sociale, prévoyaient que la prise en charge des prothèses oculaires, des chaussures orthopédiques et des fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse était subordonnée, d'une part à l'agrément du fournisseur justifiant d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté ou de sa compétence professionnelle, d'autre part à l'adhésion du fournisseur à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à

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Décisions9


1ADLC, Avis du 30 janvier 1990 relatif à la fourniture de matériel médical par des organismes à caractère non commercial, 90-A-04

[…] Par ailleurs, en peut être agréé que le fournisseur qui possède, ou dont le responsable technique posséder l'un des diplômes dont la liste est fixée par l'arrêté du 26 décembre 1984 modifié par l'arrêté du 19 novembre 1987 ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle reconnue dans les conditions déterminées par l'arrêté du 25 septembre 1985 (article R. 165-20 du code de la sécurité sociale).

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  • Ancien combattant·
  • Prothése·
  • Assurance maladie·
  • Fourniture·
  • Sécurité sociale·
  • Fournisseur·
  • Agrément·
  • Concurrence·
  • Handicapé physique·
  • Sécurité

2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 avril 2019, 416540, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 165-20 du code de la sécurité sociale, relatif à la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé : « La commission se réunit sur convocation de son président. / La commission élabore son règlement intérieur (…) ». L'article III-2 de ce règlement intérieur prévoit que le bureau a délégation de la commission pour « décider de recourir à des experts externes et les choisir, au regard de leurs compétences et après avoir examiné leurs liens d'intérêts ». […]

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  • Dispositif médical·
  • Siège·
  • Santé·
  • Commission nationale·
  • Sécurité sociale·
  • Technologie·
  • Liste·
  • Avis·
  • Évaluation·
  • Autonomie

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2021, 440212, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 165-20 du code de la sécurité sociale : « La commission se réunit sur convocation de son président. / La commission élabore son règlement intérieur (…) ». L'article III.3 de ce règlement intérieur prévoit que : " La commission se réunit sur convocation de son président qui établit le calendrier et l'ordre du jour des séances. À cette fin, le secrétariat envoie aux membres de la commission une convocation par voie électronique au plus tard 5 jours calendaires avant la séance. […]

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  • Commission·
  • Santé·
  • Sécurité sociale·
  • Dispositif médical·
  • Liste·
  • Véhicule·
  • Spécification technique·
  • Transport·
  • Prestation·
  • Ordre du jour
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