Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 3 : Commission d'évaluation des produits et prestations visés à l'article L. 165-1
Article R165-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
La commission élabore son règlement intérieur.
Son président peut faire appel à des rapporteurs extérieurs à la commission. Les rapporteurs sont choisis sur une liste établie conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé sur proposition de la commission.
Les membres de la commission, les personnes des services accompagnant les membres de droit et les rapporteurs doivent adresser à son secrétariat une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises dont les produits sont susceptibles de faire l'objet d'un examen par la commission, ainsi qu'avec les organismes professionnels ou les sociétés de conseil intervenant dans les secteurs relevant de la compétence de la commission.
Ils s'engagent à signaler toute modification concernant ces liens. Ces déclarations sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée.
Commentaires • 2
Les articles 19, 20 et 21 du décret du 8 mai 1981, les articles R. 165-19, R. 165-20 et R. 165-21 du code de la sécurité sociale, prévoyaient que la prise en charge des prothèses oculaires, des chaussures orthopédiques et des fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse était subordonnée, d'une part à l'agrément du fournisseur justifiant d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté ou de sa compétence professionnelle, d'autre part à l'adhésion du fournisseur à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Par ailleurs, en peut être agréé que le fournisseur qui possède, ou dont le responsable technique posséder l'un des diplômes dont la liste est fixée par l'arrêté du 26 décembre 1984 modifié par l'arrêté du 19 novembre 1987 ou qui, à défaut, justifie d'une compétence professionnelle reconnue dans les conditions déterminées par l'arrêté du 25 septembre 1985 (article R. 165-20 du code de la sécurité sociale).
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 165-20 du code de la sécurité sociale, relatif à la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé : « La commission se réunit sur convocation de son président. / La commission élabore son règlement intérieur (…) ». L'article III-2 de ce règlement intérieur prévoit que le bureau a délégation de la commission pour « décider de recourir à des experts externes et les choisir, au regard de leurs compétences et après avoir examiné leurs liens d'intérêts ». […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 juillet 2021, 440212, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 165-20 du code de la sécurité sociale : « La commission se réunit sur convocation de son président. / La commission élabore son règlement intérieur (…) ». L'article III.3 de ce règlement intérieur prévoit que : " La commission se réunit sur convocation de son président qui établit le calendrier et l'ordre du jour des séances. À cette fin, le secrétariat envoie aux membres de la commission une convocation par voie électronique au plus tard 5 jours calendaires avant la séance. […]
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[…] L'article R. 165-5 du code de la sécurité sociale dispose que : Les ministres informent le fabricant ou le distributeur du projet de radiation (...) / Le fabricant ou le distributeur peut présenter des observations écrites, dans le délai de trente jours suivant la réception ou la publication de l'information, ou demander dans le même délai à être entendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ». […] Lors de leur audition, il a été rappelé que son règlement intérieur (pris en vertu de l'article R. 165-20 du code de la sécurité sociale) excluait la prise en compte de nouvelles données dans la phase contradictoire, lesquelles devaient le cas échéant donner lieu à une nouvelle instruction.
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