Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Appareillage / Section 2 : Dispositions complémentaires relatives à certains appareils de prothèse et d'orthèse / Sous-section 2 : Agrément des fournisseurs
Article R165-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le fournisseur peut former recours devant le ministre de tutelle de l'organisme d'assurance maladie ou devant le ministre chargé des anciens combattants, qui se prononcent après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 165-10.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, […] - donner un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 du CSS (article R. 165-21 du CSS), notamment sur la réévaluation, en vue de leur renouvellement, de l'ensemble des descriptions génériques (article R. 165-3, […]
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[…] Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ; […] ― de préparer les délibérations du collège en donnant, à la demande de celui-ci, tout avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'articles L. 165-1 du CSS (art.R. 165-21 du CSS).
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3. Décision du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège
[…] Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale, […] ― de préparer les délibérations du collège en donnant, à la demande de celui-ci, tout avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 du CSS (art.R. 165-21 du CSS)
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Les articles 19, 20 et 21 du décret du 8 mai 1981, les articles R. 165-19, R. 165-20 et R. 165-21 du code de la sécurité sociale, prévoyaient que la prise en charge des prothèses oculaires, des chaussures orthopédiques et des fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse était subordonnée, d'une part à l'agrément du fournisseur justifiant d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté ou de sa compétence professionnelle, d'autre part à l'adhésion du fournisseur à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à
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