Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 3 : Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article L. 165-1
Article R165-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 22 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, […] - donner un avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 du CSS (article R. 165-21 du CSS), notamment sur la réévaluation, en vue de leur renouvellement, de l'ensemble des descriptions génériques (article R. 165-3, […]
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[…] Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale ; […] ― de préparer les délibérations du collège en donnant, à la demande de celui-ci, tout avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'articles L. 165-1 du CSS (art.R. 165-21 du CSS).
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3. Décision du 16 avril 2008 portant règlement intérieur du collège
[…] Vu les articles R. 161-76 et 77 du code de la sécurité sociale, […] ― de préparer les délibérations du collège en donnant, à la demande de celui-ci, tout avis sur toute question touchant la prise en charge, les conditions de prescription et d'utilisation et les spécifications techniques relatives aux produits ou prestations prévus à l'article L. 165-1 du CSS (art.R. 165-21 du CSS)
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Les articles 19, 20 et 21 du décret du 8 mai 1981, les articles R. 165-19, R. 165-20 et R. 165-21 du code de la sécurité sociale, prévoyaient que la prise en charge des prothèses oculaires, des chaussures orthopédiques et des fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse était subordonnée, d'une part à l'agrément du fournisseur justifiant d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté ou de sa compétence professionnelle, d'autre part à l'adhésion du fournisseur à une convention passée avec les organismes d'assurance maladie par laquelle il s'engageait notamment à
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