Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées / Section 3 : Commission d'évaluation des produits et prestations visés à l'article L. 165-1
Article R165-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1419 du 23 décembre 2004 - art. 22 () JORF 29 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Les documents d'information à l'usage des praticiens portant sur l'évaluation d'un produit ou d'une prestation ou sur la comparaison des produits ou prestations ayant les mêmes finalités ;
2° Les fiches d'informations thérapeutiques annexées aux arrêtés d'inscription des dispositifs particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à certaines indications prévues au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ;
3° Les recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] I-2.1. Le collège exerce les missions définies aux articles L. 161-37 à L. 161-42, L. 162-1-7, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-17-4, L. 322-3 (3°), L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et L. 1151-1, L. 1151-3, L. 1161-2, L. 4011-2 du code de la santé publique (CSP), à l'exception de celles relevant expressément des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du CSP, et L. 161-37 et L. 165-1 du CSS, notamment : […] - établir et diffuser les documents d‘information visés à l'article R. 165-22 du CSS.
Lire la suite…- Commission spécialisée·
- Médicaments·
- Recommandation·
- Certification·
- Règlement intérieur·
- Avis·
- Etablissements de santé·
- Ordre du jour·
- Vaccination·
- Dispositif médical
Si les articles R. 165-4, R. 165-5, R. 165-22 et R. 165-23 du Code de la sécurité sociale prévoient que la prise en charge des frais relatifs à la fourniture des appareils de prothèse est subordonnée à la production d'une prescription médicale, cette exigence n'exclut pas une possibilité de régularisation.
Lire la suite…- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Appareil de correction auditive·
- Prescription médicale·
- Production tardive·
- Remboursement·
- Appareillage·
- Prestations·
- Conditions·
- Condition·
- Prothése
3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 février 2023, 460587, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, il est loisible à la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, compétente, au sein de la Haute Autorité de santé, pour établir les « recommandations destinées aux prescripteurs et relatives à l'usage des produits et prestations » prévues au 3° de l'article R. 165-22 du code de la sécurité sociale, de choisir la procédure d'élaboration qui lui semble la plus pertinente pour les élaborer. […]
Lire la suite…- Dispositif médical·
- Guide·
- Santé·
- Examen·
- Évaluation·
- Technologie·
- Réalisation·
- Commission nationale·
- Justice administrative·
- Littérature
L'existence de cette commission spécialisée de la Haute Autorité de santé est prévue par l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, […] L'acte dont vous êtes saisis aujourd'hui a une portée générale. […] A cette aune, il nous semble que la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé n'a pas excédé ses missions en formulant des recommandations sur la prise en charge de patients porteurs de ces dispositifs et vous n'aurez même pas besoin de vous demandez s'il a été fait application de l'article R. 165-22 du code de la sécurité sociale qui permet à la commission d'établir et de diffuser, à son initiative, […]
Lire la suite…